Qu'est-ce qu'un système d'endiguement ?
Un système d’endiguement (SE) se compose d’une ou plusieurs digues conçues pour défendre une zone protégée contre les inondations et/ou submersions et cela jusqu’à un niveau d’événement précis nommé le « niveau de protection ». Le SE devra répondre àla réglementation en vigueur et être classé en fonction du nombre de personnes se trouvant dans la zone protégée.
A noter : Plusieurs niveaux de protection peuvent être définis dans une même zone protégée.
Ces digues peuvent être accompagnées de plusieurs autres ouvrages anthropiques concourant à la préservation de la même zone protégée (digues de second rang, ouvrages hydrauliques tels que vannes, clapets, etc., remblais routiers/ferroviaires, etc.).
Les éléments naturels :
Ils ne pourront pas être inclus dans un système d’endiguement mais ils peuvent jouer un rôle pour la lutte contre l’inondation ou submersion (ex : cordon dunaire, tertre, éperon rocheux), c’est pourquoi les éléments naturels seront pris en compte dans l’étude de dangers, afin de déterminer leur résistance et leur fiabilité. Ces éléments naturels, dont le gestionnaire du SE n'est pas responsable, devront néanmoins être suivis par ce dernier, de manière régulière, si l'EDD conclut à leur importance pour la performance du SE.
Par exemple : si un cordon dunaire venait à être dégradé, le gestionnaire devra à minima revoir son niveau de protection, faute d'engager des mesures correctrices avec le gestionnaire du cordon.
La zone protégée :
Les systèmes d’endiguement peuvent être des systèmes complexes impliquant un fonctionnement hydraulique particulier et pour lesquels les performances des ouvrages qui le composent doivent être soigneusement calibrés en fonction des enjeux à protéger. Pour cela, il est nécessaire de définir la zone géographique que l’on souhaite effectivement protéger, c’est ce que l’on appellera la « zone protégée ». La zone protégée est la zone qui, en l’absence du système d’endiguement désigné, serait inondée par la crue (en référence à un cours d’eau et à un niveau de crue). La zone protégée est donc la zone que l’on souhaite exempter de venues d’eau pour un aléa (crue) bien défini.
Le niveau de protection :
Schémas des différents niveaux associés au NP - Digue résistante à la surverse ou non
Le niveau de protection des personnes, résidant dans une zone protégée, correspond au niveau de protection supra défini réglementairement par l’article R214-119-1 du Code de l’Environnement. C’est la hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que la zone protégée soit inondée en raison du débordement, du contournement, ou de la rupture des ouvrages du système quand l’inondation provient directement du cours d’eau ou de la mer. Il correspond à la situation « pieds secs » des personnes résidant dans la zone protégée Le niveau de protection est apprécié au regard, soit d’un débit ou d’un niveau atteint à un point de référence donné du cours d’eau, soit d’un niveau marin pour le risque de submersion marine. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée. Ce(s) niveau(x) est un point majeur du dossier règlementaire et un « pivot » pour la responsabilité du pétitionnaire. Plusieurs autres niveaux doivent être appréciés pour le définir :
- Le niveau de protection d’un ouvrage correspond au niveau à partir duquel des entrées d’eau dans le système doivent être prises en compte. Ces entrées d’eau peuvent s’effectuer par brèche ou par surverse sur les digues (cas des déversoirs de sécurité ou digue résistante à la surverse). Ce niveau est confondu avec le niveau de sûreté infra, quand le système ne comporte pas de déversoirs de sécurité ou quand la probabilité de brèche est supérieure à 5 % au moment des premiers débordements sur les tronçons prévus à cet effet. Ce niveau est donc la valeur minimale entre les niveaux respectivement de sûreté et de submersion définis ci-après ;
- Le niveau de sûreté d’un ouvrage correspond au niveau à partir duquel des entrées d’eau par brèche doivent être considérées. Il va permettre de définir les niveaux de protection au sein de la zone protégée (scénario n°1 de l’arrêté EDD 2017 modifié), et correspond à une probabilité résiduelle de rupture au plus de 5 % ;
- Le niveau de danger d’un ouvrage correspond au niveau d’eau à partir duquel la probabilité de défaillance du système d’endiguement est considérée comme très élevée ou certaine pour l’un des différents modes de rupture auxquels il est potentiellement exposé, il est égal à une probabilité de brèche de 50 %. Ce niveau va permettre de définir le scénario dit n°3 défini dans l’arrêté susvisé (lien direct avec la gestion de crise : préparation des services de secours…).
- Niveau de protection apparent ou niveau de submersion d’un ouvrage : hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que la zone protégée ne soit inondée en raison du débordement ou du contournement des ouvrages de protection quand l’inondation provient directement du cours d’eau ou de la mer et en faisant abstraction des risques de défaillance avant surverse. Il s’agit, la plupart du temps, d’un niveau apportant une fausse impression de protection.
Classement des ouvrages :
Il existe trois grandes familles réglementaires d’ouvrage hydraulique :
- Les barrages qui sont des ouvrages de rétention particuliers avec leur propre réglementation ;
- Les systèmes d’endiguement, classés en fonction de la population qu’ils protègent ;
- Les aménagements hydrauliques, qui devront être autorisés s’ils ont une capacité de stockage supérieure à 50 000m3 (définition ci-dessous).
La classe des SE détermine la nature et la fréquence des obligations réglementaires qui incombent à la structure en charge du système d’endiguement (Article R214-113 du code de l'environnement) :
- Classe A : > 30 000 personnes en zone protégée
- Classe B : de 3 000 et 30 000 personnes en zone protégée
- Classe C :
- ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
- ou, pour les autres systèmes d'endiguement, : 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes
Les aménagements hydrauliques :
Il s’agit de l’ensemble des ouvrages qui permettent de stocker et éventuellement dériver provisoirement des écoulements venant d’un bassin versant, ou d’assurer le stockage puis le ressuyage des venues d’eau en provenance de la mer, afin de contenir ou d’atténuer les effets d’une inondation.
Ces ouvrages sont généralement éloignés de la zone protégée mais contribuent à sa protection.
Références règlementaires :
- Art. R562-13 et art. L566-12-1 du Code Environnement : définition d'une digue et d'un système d'endiguement
- Art. R214-119-1 du Code Environnement : définition de la zone protégée et du niveau de protection
- Art. R214-113 du Code Environnement : classement des ouvrages
- Art. R562-18 du Code Environnement : définition d'un aménagement hydraulique
Pour aller plus loin : Note explicative des notions techniques et réglementaires liées au systèmes d'endiguement |