Les acteurs du monde des digues

Le propriétaire :

Il peut être :

  • Public : une commune, un département, une région, un syndicat, une association syndicale autorisée de propriétaires privés, l’Etat, etc.
  • Privé : un particulier, une entreprise, etc.
  • Cas particulier : ouvrage relevant d’un régime de concession et/ou à multiples affectations.
  • Digues orphelines : il s’agit d’ouvrages se trouvant sur des terrains dont le propriétaire n’est pas connu. Si, après recherches, aucun propriétaire n’est trouvé, selon l’article 713 du Code civil « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. »

Article 1242 du Code civil : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."

En référence à l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais : La responsabilité du maintien et du contrôle de la bonne sécurité des digues appartient au propriétaire de la digue (cf. site du senat.fr).

Le statut de propriétaire de digues, s’acquiert via (Guide « Les ouvrages de protection contre les inondations » CEPRI) :

  • acquisition d’une digue par transfert de propriété des terrains d’emprise (suite à l’achat de ceux-ci ou succession par exemple), la qualité de propriétaire du sol rend également propriétaire de la digue qui se trouve dessus, sauf aménagement contractuel ;
  • construction d’une digue sur ses propres terrains par quelqu’un d’autre (accession), sauf si un contrat conclu avec le constructeur de la digue prévoit une autre issue ;
  • si une personne s’est comportée comme si elle était réellement propriétaire d’une digue pendant une période de trente ans, sans interruption, de manière publique et non équivoque (prescription acquisitive).

Concrètement le propriétaire d’un ouvrage hydraulique est donc responsable des dommages potentiellement causés par ce dernier au tire du code civil (cf. Article 1242 du Code civil).

Toutefois, si l’entité compétente en matière de gestion des systèmes d’endiguement identifie l’ouvrage comme étant essentiel au fonctionnement d’un SE, alors une mise à disposition, une servitude ou un conventionnement sera opérée. L’entité compétente hérite ainsi des responsabilités du propriétaire.

Pour plus d'information : "Guide France DIgues : Transferts et Conventions"

A noter :

  • Les propriétaires de l'assiette foncière et de l'ouvrage s'y trouvant peuvent être différents.
  • Il est nécessaire de connaitre le propriétaire d’une digue afin d’éviter, le jour d’un incident, la recherche de ce dernier et des responsabilités qui en découlent.
  • Tout ouvrage non autorisé (non classé au titre du décret digues 2015), devra être géré par son propriétaire et relèvera du droit commun. Un ouvrage hydraulique reste néanmoins soumis à la loi sur l'eau et certaines actions le concernant (législation sur les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (dite IOTA)) sont soumises à déclaration ou autorisation.
  • La maitrise foncière des ouvrages est une obligation lors du dépôt des dossiers administratifs de régularisation (autorisation environnementale unique)
  • Une même entité pourra être gestionnaire et propriétaire, mais l’un n’oblige pas l’autre

Le pétitionnaire du SE (gestionnaire) :

La structure compétente en matière de gestion des systèmes d’endiguement, autrement dit l’entité en charge (à minima) des missions liées au SE* de l’item 5 de la compétence GEMAPI, est le seul pétitionnaire possible du/des systèmes d’endiguement sur son territoire (c’est elle qui dépose la demande d’autorisation et qui en est titulaire). Elle en est le gestionnaire, c'est un établissement public, capable d’entretenir, de surveiller et de restaurer les digues et ouvrages associés, dans des conditions optimums.

Sur les plus de 9000km de digues en France, on compte près de 1000 gestionnaires en 2017. Ces gestionnaires, disposent de moyens et de techniques très hétérogènes, très différents d’un cours d’eau à l’autre, ou d’un système d’endiguement à l’autre.

Au départ, cette structure est l’EPCI-FP qui exerce, par défaut, l’ensemble des compétences de la GEMAPI. Cette dernière peut déléguer ou transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte, regroupant alors plusieurs EPCI, auxquels peuvent s’ajouter un ou plusieurs Départements ou Régions.

Être gestionnaire de digues, c’est être responsable des ouvrages dont on a la charge. Le rôle du gestionnaire est rigoureusement cadré par la réglementation d’une part, et les objectifs de protections fixés par la demande d’autorisation environnementale, d’autre part. Les moyens d’action des gestionnaires dépendent de nombreux facteurs :

  • Les choix politiques des territoires en matière d’aménagement et de protection
  • Les moyens humains et financiers mis à disposition
  • Les domaines de compétences du gestionnaire, ainsi son niveau d’intervention, etc.

Cas particuliers des départements/régions :

La loi Fesneau-Ferrand du 30/12/2017 permet aux régions et aux départements qui le souhaitent d’exercer une maitrise d’ouvrage en matière de GEMAPI après conventionnement avec l’EPCI, pour une durée de 5 ans, à récondurie le cas échéant. 

D’autre part elle ne revient pas sur les capacités d’action financière des départements, en effet la loi NOTRE n’avait jamais privé les départements de financer des structures compétentes en GEMAPI (Art. L1111-10 du CGCT).

 

Le maire :

Il est garant de la sûreté et de la sécurité publique sur sa commune, dispose d’un pouvoir de police et se trouve aussi être le directeur des opérations de secours en période de crise. Par conséquent, il est un acteur majeur dans la gestion des inondations et la gestion de crise. Les digues, lorsqu’elles existent, sont une composante essentielle de cette action ; elles doivent désormais être organisées et gérées dans un système d’endiguement par le GEMAPIEN ou le pétitionnaire à qui le système a été délégué ou transféré.

Concrètement, le maire doit tout mettre en œuvre pour que sa population subisse le moins possible les conséquences d’une inondation ou d’une rupture d’ouvrage : connaissances des ouvrages, exécution des consignes de crises (PCS, évacuation des populations, etc.).

Le pétitionnaire du système d’endiguement lui transmet des informations sur les ouvrages, leur gestion, leur état et leurs points faibles. En période de crue, il l’informe notamment s’il pressant que le niveau de protection peut être atteint ou dépassé, ou s’il a connaissance d’une défaillance du système

Pour aller plus loin : guide du CEPRI

L'Etat :

Le plus souvent représenté par les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et la Direction Départementale des Territoires (DDT / DDTM), l’Etat est :

  • Garant de la validité des documents d’autorisation, il exerce le contrôle réglementaire sur le gestionnaire et ses ouvrages : inspections, contrôles, instructions, etc.
  • Porteur du pouvoir de police de l’eau ainsi que du pouvoir de police général.
  • Responsable jusqu’en 2024 de ses ouvrages et de leur gestion : gestionnaire/propriétaire.

Le rôle de l’Etat ne se limite pas aux seules digues, en matière d’inondation, notamment :

  • A travers la conception des Plans de prévention des risques (PPR), confiée généralement aux DDT, L’Etat assure une mission de prévention en lien étroit avec l’urbanisme.
  • Il développe les Services de Prévision des Crues (SPC) qui permettent d’améliorer et d’assurer la prévision sur les réseaux de cours d’eau surveillés.
  • Le Préfet peut être amené à diriger les opérations de secours en période de crise (DOS), si une coordination intercommunale est nécessaire.
  • ...

Les bureaux d'études agréés :

L’ensemble des travaux (substantiels) et études réglementaires concernant les digues doivent être réalisés par un organisme agréé « digues et barrages ou digue et petits barrages », ces organismes peuvent être des gestionnaires mais aussi des bureaux d’étude.

Dans les faits : le gestionnaire est rarement agréé et doit faire appel à ces organismes en cas de conception/modification substantielle de l’ouvrage, ou dans la réalisation d’études réglementaires.

Autrement dit :

  • Avant et pendant les travaux : un organisme agréé doit être mandaté pour concevoir, suivre et surveiller les travaux en cas de modification substantielle
  • Post-travaux : le gestionnaire doit être appuyé par un bureau d’étude agréé dans la conception du projet en cas de modification substantielle (toute modification ou intervention qui peut avoir un effet sur le caractère structurant de la digue).
  • Les études de danger intégrées aux dossiers réglementaires doivent être menées par un organisme agréé

Liste des bureaux d’études agréés intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Références règlementaires :

  • Art. L2212-2 et L2212-4 Code général des collectivités territoriales : police du Maire
  • Art. 1242 du Code civil : responsabilités du propriétaire
  • LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations : loi GEMAPI
  • Loi Fesneau-Ferrand du 30/12/2017 :  exercice des compétences des collectivités territoriales
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