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Exonération de responsabilité pendant la période d'instruction de la demande de régularisation en système d'endiguement

Bonjour à tous,
Nous avons déposé notre dossier de demande de régularisation en procédure simplifiée d'une digue de classe C en système d'endiguement de classe C en juin 2023 (donc dans les délais réglementaires). Nous n'avons pour le moment reçu aucun retour des services de l'Etat. Or, fin octobre 2023, la tempête Céline a généré des submersions sur notre territoire, provoquant des sinistres dans la zone protégée. L'assurance d'un riverain nous convoque à une expertise. Il s'avère que le niveau de protection que nous avions retenu dans le dossier de demande de régularisation a été dépassé pendant cette tempête. Dans cette période transitoire d'instruction de notre dossier, qu'en est-il de l'exonération de responsabilité ?
Merci d'avance
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Bonjour Nolwenn,
L'article L562-8-1 du code de l'environnement prévoit une exonération de responsabilité pendant la phase transitoire, dans l'attente de la régularisation des digues en système d'endiguement : " Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée."
A voir si d'autres gestionnaires se sont trouvés dans la même situation que vous et peuvent partager leur expérience à ce sujet.
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Bonjour Nolwenn,
À GMVA, nous avons fait le choix de demander la prolongation des autorisations de toutes les digues dont les dossiers ne sont pas encore instruits en demandant aussi la prolongation de l'exonération de responsabilité pour une durée de 1 an, le temps du retour de l'État et des éventuels compléments à apporter et non-conformités à régler.
D'après les infos que j'ai de la Dreal, ils avaient plus ou moins prévu d'envoyer aux gestionnaires quelque chose donnant l'assurance que l'autorisation ne soit pas caduc au 1er juillet 2024, mais ils tâtonnent et ne savent pas de ce qu'il en est de l'exonération de responsabilité, d'après ce que j'ai compris.
Nous avons donc décidé (faute de l'État ou non) de tout prolonger pour se couvrir. Les courriers partiront dans les jours qui viennent, co-signés des titulaires des autorisations et du Gémapien. Du coup, on aura certainement encore des autorisations 2007 pour un certain temps. Le but aussi est de ne pas se caler sur les niveaux de protection non validés par les services de contrôle. On s'y réfère pour les seuils et prévoir des actions en cas d'évènements mais ça ne compte pas encore pour la responsabilité tant qu'il n'y a pas d'arrêté préfectoral de reclassement.
On peut en discuter quand tu veux.
Bonne journée à tout.e.s.
K
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Bonjour,

Pour compléter les réponses ci-dessus : en période TRANSITOIRE, il n'y a pas d'exonération de responsabilité, celle-ci s'appliquant uniquement pour les ouvrages inclus dans un SE, mais il y a bien un régime spécifique de responsabilité POUR FAUTE, ce qui est moins favorable qu'une exonération, mais qui est mieux que le cas général (responsabilité sans faute).

  • Cas général de responsabilité sans faute : la victime n'a pas à démontrer la faute. Il existe alors 2 cas : victime tiers ou victime usager
  • Régime transitoire - responsabilité pour faute : la victime doit prouver la faute de la collectivité, c'est à dire soit un vice de conception, soit une faute caractérisée lors de l'exercice de la mission, soit l'absence de mise en œuvre de la mission = autrement dit, un défaut dans l'entretien normal de l'ouvrage (ici, l'ouvrage est autorisé au titre du décret digue 2007 (Décret 2007-1735), ce sont ces préconisations qui doivent être respectées)
  • SE autorisé - exonération de responsabilité au delà du NP; responsabilité pour faute en deçà


Attention, le régime transitoire ne s'applique que pour les ouvrages mis à disposition par voie de convention (L566-12-1 CE - cf articles ci-dessous) == je ne sais pas dans quel cas vous vous trouvez?

Concernant le niveau de protection, le SE n'étant pas autorisé, il n'y a, à priori, pas de raison de s'y référer, sauf pour dire que vous auriez été exonéré si le SE avait reçu son autorisation…

Enfin, il y a la question des délais, la digue étant classe C, si vous avez bénéficié d'une prorogation de 18 mois, on est bien dans les temps (si on avait été au delà du 1/07/2024, un dérogation Préfet aurait été nécessaire, tel que proposé par Kévin)

Voilà les textes sur lesquels se basent cette réponse :
Exonération de responsabilité pour les ouvrages inclus dans un SE :
  • le L562-8-1 du CE (2e alinéa) dit : "La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées."
  • Mais R562-14 IV CE précise : IV.- "L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé."

PÉRIODE TRANSITOIRE : attention, cela ne concerne que les ouvrages mis à disposition :
  • le L562-8-1 du CE (4e alinéa) dit :"Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée."
  • Et le R562-14 IV CE précise : "La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.
  • Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article."
Modifié il y a 7 mois
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En complément à cette réponse, retrouvez le Schéma des responsabilités administratives liées à la protection contre les inondations, proposé par France Digues :
https://www.france-digues.fr/ressources/base-de-connaissances/schema-des-responsabilites-administratives-liees-a-la-protection-contre-les-inondations/
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