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REX : jugement CCA NANTES évoquant la responsabilité sans faute
Retour d'expérience
La commune de BOURGES reconnue responsable de l'inondation d'une maison malgré la déclaration en catastrophe naturelle et le classement en zone inondable de l'habitation, au titre de sa responsabilité sans faute et de la mauvaise manipulation de vannes.
Voir l'argumentaire et le jugement
ARGUMENTAIRE AVIVA (assureur) - extraits :
la cause du sinistre réside dans un dysfonctionnement du vérin de manoeuvre d'une des pelles de régulation du niveau du lac, consécutif à un défaut d'entretien ainsi que dans la carence des services de la commune à activer la seconde pelle de régulation ; l'intensité des pluies et la qualité peu absorbante des sols ne constituent pas des causes génératrices du sinistre mais des phénomènes aggravants ;
de fortes pluies, même si elles ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, ne sont pas à elles seules de nature à établir l'existence d'un cas de force majeure ; le défaut de manoeuvre ou d'entretien de l'ouvrage ne peut être regardé comme extérieur à la commune
ARGUMENTAIRE BOURGES - extraits
le lac d'Auron a été aménagé en 1977 pour un usage de base de loisirs et n'est pas un ouvrage de régulation des crues ; il ne s'agit donc pas d'un ouvrage écrêteur de crues de sorte qu'il n'a pas vocation ni à modifier le régime hydraulique à l'aval, ni à stocker des eaux de crue
pour donner lieu à indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommage de travaux publics, le dommage allégué doit revêtir un caractère anormal et spécial ne concernant qu'un nombre limité de victimes ; tel n'est pas le cas dès lors que les inondations en cause ont affecté tout le département du Cher ainsi que le révèle l'arrêté de catastrophe naturelle ; la double circonstance qu'un épisode pluvieux ait affecté largement le territoire d'une commune et qu'il ait donné lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle était de nature à exclure le caractère spécial des préjudices invoqués ;
JUGEMENT (extraits) :
- le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
- s'il est constant que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 juin 2016, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule et en l'absence de tout autre élément susceptible d'établir le caractère imprévisible et irrésistible des intempéries en cause, à caractériser un cas de force majeure. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Bourges était engagée.
- que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou bien raisonnablement prévisible. Si la commune de Bourges soutient que Mme C... avait connaissance de l'existence du risque d'inondation auquel sa propriété était exposée lorsqu'elle en a fait l'acquisition le 16 avril 2009, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière, qui ne pouvait déduire l'existence d'un tel risque de la seule proximité d'un plan d'eau et dont il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance de précédents épisodes de débordement du lac, aurait été destinataire de la campagne d'information sur les risques majeurs dont la commune soutient qu'elle a été menée en 2009. Mme C... ne saurait dès lors être regardée comme ayant eu connaissance de ce qu'elle s'exposait à un risque lié à la présence ou au fonctionnement du lac d'Auron. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de cause exonératoire susceptible d'exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité.
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