Actualités

Réintroduction de la rubrique IOTA 3.3.5.0

Réglementation


Le décret réintroduisant la rubrique 3.3.5.0 (restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) dans la nomenclature IOTA est publié au journal officiel.

L'introduction de cette rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques permet d’alléger la procédure pour certains projets en faveur de l’environnement (voir l’article France Digues du 4/09/2020 et la ressource correspondante).

Après une première annulation par le Conseil d'Etat le 31/10/2022, le texte a été révu afin d'exclure du champ de la rubrique les travaux sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique (voir actualité France Digues du 5/05/2023 paru au moment de la consultation publique sur cette nouvelle proposition).

La nouvelle rubrique issue du décret du 29 septembre 2023 conserve donc le principe selon lequel les travaux de restauration des cours d’eau sont soumis à la seule déclaration, mais elle exclut expressément un certain nombre de cas.

Sont ainsi soumis à simple déclaration :

  • l'arasement ou dérasement d’ouvrages lorsqu’ils sont implantés dans le lit mineur d’un cours d’eau, sauf s’il s’agit de barrages classés en application de l’article R. R. 214-112 du Code de l’environnement.
  • l’arasement ou dérasement des ouvrages latéraux des cours d’eau, sauf s’ils sont intégrés à un système d’endiguement, au sens de l’article R. 562-13 du Code de l’environnement.
  • l’arasement ou dérasement des d’ouvrages ayant un impact sur l’écoulement de l’eau ou les milieux aquatiques autres que ceux précités, sauf s’ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l’article R. 562-18 du même Code.
  • le déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou le rétablissement de celui-ci dans son talweg ;
  • la restauration de zones humides ou de marais ;
  • la mise en dérivation ou la suppression d’étangs ;
  • la revégétalisation des berges ou le reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;
  • le reméandrage ou la restauration d’une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d’eau ;
  • la reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d’eau ;
  • la remise à ciel ouvert de cours d’eau artificiellement couverts ;
  • la restauration de zones naturelles d’expansion des crues.

Il est précisé que « la présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s’applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s’il s’agit d’ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d’être édictées pour leur application par l’autorité compétente. Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n’atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature ».

Contributeur

Béatrice Tourlonnias

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