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Projet d'arrêté pour le plan d'EDD: consultation publique

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illustration Projet d'arrêté pour le plan d'EDD: consultation publique

La présente consultation concerne le projet d’arrêté précisant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 18 novembre 2016 jusqu’au 11 décembre 2016 inclus.

Le dispositif des études de dangers appliqué aux ouvrages hydrauliques (barrages et digues) existe depuis le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, décret qui était pris en application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 (décret digues) modifie profondément la règlementation des digues, qui vont devoir être progressivement réorganisées en systèmes d’endiguement, lesquels sont désormais inscrits à la nomenclature de la loi sur l’eau à la rubrique 3.2.6.0. premier tiret.

De ce fait, le décret du 12 mai 2015 a remplacé l’étude de dangers de la digue par l’étude de dangers du système d’endiguement. Outre les aspects de sûreté des ouvrages parties prenantes au système d’endiguement (une ou plusieurs digues), qui continuent naturellement d’être examinés, l’étude doit également vérifier la performance globale de ce système :
-  le territoire gardé "pieds au sec" est-il correctement délimité ?
-  la cote maximale jusqu’à laquelle le niveau de la rivière peut monter à l’occasion de la crue sans risquer de mettre en péril les digues ni de les déborder par dessus leur crête ni de les contourner par l’amont ou l’aval ou l’arrière a-t-elle été correctement déterminée ?
-  les risques de venues d’eau dans la zone dite protégée, en cas d’évènement excédant les capacités des ouvrages, sont ils correctement identifiés et documentés ?
-  l’organisation du gestionnaire pour surveiller les ouvrages qui composent le système d’endiguement (les digues et autres ouvrages annexes indispensables) et les entretenir mais aussi pour s’informer sur les risques de crues ou encore pour donner l’alerte en cas de risque de dépassement des digues etc. est-elle adaptée ?

Le décret du 12 mai 2015 impose également une étude de dangers similaire dans sa finalité aux aménagements hydrauliques de stockage temporaire des venues d’eau. Il s’agit d’une catégorie à part d’ouvrages de prévention des inondations, qui est spécifiquement visée par la nomenclature de la loi sur l’eau à la rubrique 3.2.6.0. deuxième tiret.

Au global, le présent projet d’arrêté contient trois chapitres et deux annexes.

Le chapitre premier ("dispositions communes") identifie les situations pour lesquelles une étude de dangers est requise par la règlementation :
-  régularisation administrative initiale d’ouvrages existants en un système d’endiguement ou en un aménagement hydraulique de stockage provisoire,
-  travaux de construction ou de modification des ouvrages parties prenantes au système d’endiguement ou à l’aménagement hydraulique,
-  prise en compte d’une évolution des performances du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique ou encore d’une évolution de sa gouvernance etc.

Le contenu de l’étude de dangers, préparée par un bureau d’étude agréé, à la demande de l’autorité compétente pour la prévention des inondations gestionnaire du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique sera adapté en fonction de ces différents cas de figure.

Le chapitre deux, qui renvoie pour le détail des prescriptions techniques à l’annexe 1, est dédié au contenu des études de dangers des systèmes d’endiguement. Les prescriptions techniques sont issues de celles de l’arrêté du 12 juin 2008 qui avait été publié à la suite du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 mais elles ont été revues pour tenir compte des spécificités du "système d’endiguement".

Le chapitre trois, qui renvoie à l’annexe 2, est, pour sa part, dédié aux études de dangers des aménagements hydrauliques de stockage temporaire des venues d’eau. Dans la mesure où, généralement, un tel aménagement hydraulique repose sur un ou plusieurs barrages, on ne devra pas confondre l’étude de dangers de l’aménagement hydraulique au titre de la rubrique 3.2.6.0. et l’étude de dangers du ou des barrages de classe A ou B qui le composent. Il s’agit donc d’une étude de dangers à part et totalement indépendante de celle des barrages.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-precisant-le-plan-de-l-etude-de-a1589.html

Contributeur

Jordan PERRIN

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