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Modification de la nomenclature IOTA - loi sur l'EAU
Réglementation
Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau. Publié au Journal officiel du 2 juillet 2020, le décret révise la nomenclature relative aux installations, ouvrages travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Le Gouvernement a souhaité réviser la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l’eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables, tout en veillant à la bonne application du principe à valeur législative de non régression de la protection de l’environnement inscrite à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Trois objectifs ont été poursuivis :
- simplification des régimes administratifs applicables : passage du régime de l’autorisation au régime de la déclaration lorsque cela s’avère pertinent, fusion de rubriques, suppression de certains doubles classements, etc. ;
- clarification des dispositions applicables aux IOTA relevant des différentes rubriques ;
- meilleure mise en œuvre du droit de l’Union européenne (directive cadre sur l’eau et directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires).
Deux décrets et deux arrêtés concernent les thématiques suivantes :
- assainissement,
- épandages de boues de stations d’épuration,
- rejets,
- plans d’eau et leur vidange
- restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques pour laquelle a été créée une nouvelle rubrique dans la nomenclature « loi sur l’eau » afin d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux.
Ce décret désigne également l'autorité compétente pour définir la liste des agglomérations d'assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et institue un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg.
voir le décret
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